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Article AUTONOME (Décision n° 2011-0597 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0597 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine)



1. Sur le cadre juridique


La Commission européenne a adopté la décision 2008/477/CE en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.
La décision laisse à l'appréciation des Etats membres l'ajout de certaines précisions relatives aux conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz, ainsi qu'exposé plus bas.
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : [...] 2°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ».
Un arrêté du Premier ministre en date du 25 juin 2009, pris sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, est venu modifier le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) en application duquel l'Autorité est affectataire à statut exclusif de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz.
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 36-6 (3°) et L. 42 (2°) du CPCE pour préciser les conditions d'utilisation des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de mettre en œuvre en droit interne la décision de la Commission européenne 2008/477/CE du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.
La présente décision a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 30 mai 2011.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
En application de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, cette décision est notifiée à la Commission européenne.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies au 13° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.


2. Sur les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques


La décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 susvisée définit les conditions techniques à mettre en œuvre dans la bande 2 500-2 690 MHz et laisse à l'appréciation des Etats membres la détermination de plusieurs paramètres techniques relatifs à l'utilisation des fréquences de la bande précitée que sont :
a) La répartition des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz selon les modes de duplexage fréquentiel (mode FDD) (1) et temporel (mode TDD) (2) ;
b) Le niveau d'exigences spécifiques en termes de puissance d'émission des stations de base dans les blocs de fréquences non restreints (3) ;
c) La fixation de bande de garde ou de blocs restreints dans la sous-bande utilisée en mode de duplexage temporel (mode TDD).
Ces trois points sont précisés dans ce qui suit :
a) Répartition des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz selon les modes dits FDD ou TDD.
La décision communautaire 2008/477/CE laisse à l'appréciation des Etats membres la détermination de la répartition des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz selon les modes de duplexage fréquentiel (mode FDD) et temporel (mode TDD).
L'annexe 1 de la décision ECC/DEC/(05)05 adoptée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) préconise un plan harmonisé au niveau européen consistant à affecter au mode FDD les sous-bandes duplex 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz et au mode TDD la sous-bande 2 570-2 620 MHz. Ce plan harmonisé vise à permettre aux exploitants de réseaux de bénéficier de facteurs d'échelle et aux utilisateurs d'accéder aux services de télécommunications en situation de déplacement à l'étranger. La plupart des pays de l'Union européenne ayant déjà fixé les conditions d'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz (à ce jour : Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Autriche) ont retenu cette répartition. Les Pays-Bas ont choisi une approche différente consistant à laisser le choix de la répartition entre modes FDD et TDD aux acteurs et ces derniers ont opté pour le plan harmonisé par la décision ECC/DEC/(05)05. De plus, à l'occasion de la consultation publique de l'ARCEP sur l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, dont la synthèse a été publiée le 15 janvier 2010, la majorité des acteurs ayant répondu a estimé préférable de prévoir une répartition du spectre en conformité avec le plan harmonisé de la décision ECC/DEC/(05)05.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a décidé de retenir le plan harmonisé par la décision ECC/DEC/(05)05.
b) Niveau d'exigences spécifiques en termes de puissance d'émission des stations de base dans les blocs de fréquences non restreints.
Les paramètres techniques appelés « Block Edge Mask » (BEM), permettant d'assurer la coexistence, faute d'accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins, sont fixés par l'annexe à la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008.
Le tableau 2 de la partie B annexée à cette décision laisse toutefois aux Etats membres la possibilité de relever le niveau de puissance d'émission des stations de base de 61 dBm/5 MHz à 68 dBm/5 MHz, conformément au rapport 19 de la CEPT mandatée par la Commission européenne pour le développement de conditions techniques les moins restrictives. D'après certains acteurs ayant répondu à la consultation publique de l'ARCEP susmentionnée, le relâchement du niveau de puissance maximale pourrait améliorer la couverture du réseau et faciliter la mise en œuvre de techniques permettant d'atteindre des débits plus élevés. Toutefois, ce relèvement du niveau de puissance n'a pas fait l'objet de consensus entre les acteurs.
La présente décision prévoit que s'applique le plafond de 61 dBm/5 MHz, sauf accord entre l'ensemble des utilisateurs de fréquences concernés sur un niveau plus élevé compatible avec les dispositions de la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008.
La présente décision ne fait pas obstacle aux dispositions de la décision communautaire 2008/477/CE qui prévoient que les exploitants de réseau sont libres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour définir des paramètres techniques moins contraignants et, si toutes les parties concernées en conviennent, à ce qu'ils puissent être utilisés selon des modalités compatibles avec la décision communautaire 2008/477/CE.
c) Fixation de bande de garde ou de blocs restreints dans la sous-bande utilisée en mode de duplexage temporel (mode TDD).
Les dispositions de la décision communautaire 2008/477/CE laissent la possibilité aux Etats membres de fixer des bandes de garde (fréquences inutilisées) ou des blocs de fréquences dits restreints, dans le but de garantir la coexistence entre blocs FDD et TDD adjacents ou entre blocs TDD non synchronisés adjacents. Les niveaux de puissance pour d'éventuels blocs restreints sont spécifiés en annexe de la décision 2008/477/CE.
La présente décision ne prévoit aucun bloc restreint dans la bande 2,6 GHz. En revanche, de tels blocs de fréquences restreints ou bandes de garde pourraient, le cas échéant, être ultérieurement prévus dans la partie TDD (2 570-2 620 MHz) de la bande 2 500-2 690 MHz. Dans cette hypothèse, l'ARCEP compléterait en ce sens la présente décision pour préciser ce point.


3. Rappel des modalités de traitement des brouillages
entre utilisations régulièrement autorisées


Au-delà des conditions techniques d'utilisation de fréquences objet de la présente décision, il paraît utile de rappeler le cadre juridique applicable à la résolution d'éventuels cas de brouillage résiduels entre utilisations régulièrement autorisées et conformes à leurs conditions d'autorisation.
En application de l'article L. 43 du CPCE, l'implantation de stations radioélectriques par les opérateurs des communications électroniques est subordonnée à l'accord de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ou à une simple déclaration, conformément à l'article R. 20-44-11 (5°) du CPCE, lorsque la station radioélectrique a un niveau de puissance inférieur à 5 watts (4).
De plus, conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du CPCE, les données nécessaires à l'enregistrement au fichier national des fréquences (FNF) des assignations de fréquences doivent être transmises à l'ANFR, qui en assure la tenue et la mise à jour.
Ces dispositions du CPCE dressent le cadre dans lequel seront instruits par l'ANFR, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-11 (10°) du CPCE, les éventuels cas de brouillage qui se présenteraient malgré l'application des conditions techniques préventives fixées par la présente décision.
Dans l'hypothèse où un tel cas se présenterait, les modalités de résolution sont prévues par les dispositions du chapitre II, section 6, de l'arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre en application duquel « en cas de brouillage persistant entre deux assignations qui ont fait l'objet de conclusions favorables en termes d'enregistrement au fichier national des fréquences (dans les cas où chacune respecte les critères techniques et les conditions mentionnées dans les enregistrements), c'est l'exploitant de l'assignation enregistrée en dernier qui doit faire cesser le brouillage ».
Les dispositions du chapitre II, section 6, de l'arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre prévoient également la mise en place d'une commission de traitement des brouillages. Cette commission « est notamment chargée de l'étude des cas particuliers de brouillage n'ayant pu être résolus par les services techniques de l'ANFR » et « elle propose, en concertation avec ses membres et en accord avec les affectataires parties prenantes, des solutions aux cas de brouillage qu'elle examine »,
Décide :