Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés aux articles 4 et 6 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.