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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté


II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans