Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Chaque corps comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.