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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.