Le décret du 24 octobre 2007 susviséest modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « des fréquences des bandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération » sont remplacés par les mots : « de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « des bandes GSM et IMT » sont remplacés par les mots : « pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public ».
II.-Le titre du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre III. ― Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ».
III.-L'article 13-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par " bande 800 MHz ” les fréquences comprises entre 791 et 821 MHz et entre 832 et 862 MHz.
« On entend par " bande 2,6 GHz FDD ” les fréquences comprises entre 2 500 et 2 570 MHz et entre 2 620 et 2 690 MHz. »
IV. ― Après l'article 13-3 sont insérés un article 13-3-1 et un article 13-3-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-3-1.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
« ― d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
« ― d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
« Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
« Art. 13-3-2.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
« ― d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
« ― d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
« Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours. »