Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 17 du présent arrêté.