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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


Le dossier de demande de certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé comporte les informations et les documents suivants :
1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé ;
3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente.
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Réutilisées ;
b) Remises à un distributeur pour être traitées ;
c) Traitées sous sa propre responsabilité.
4. Cédées au cours de l'année civile précédente.
5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.