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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 11 du présent arrêté.
Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.