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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))



« Table 21.1
Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents




LOCAUX


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Postes de sécurité

(1)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Coursives

(2)

Ce

C(e)

B-0(e)

A-0(a)

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-0d

*

A-15

Locaux d'habitation

(3)

 

 

Ce

A-0a
B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0d

*

A-30
A-0d

Escaliers

(4)

 

 

 

A-0a
B-0e

A-0a
B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0d

*

A-15

Locaux de service (faible risque)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locaux de machines de la catégorie A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Autres locaux de machines

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Espaces à cargaison

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Locaux de service (risque élevé)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Ponts découverts

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Locaux de catégorie spéciale

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0


Le paragraphe 1.4.1 de l'article 223a-II-2/22 « Moyens d'évacuation » est remplacé comme suit :
« 1.4.1. Dans les navires existants de la classe B, une coursive ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée ne doit pas dépasser :
1. Cinq mètres de longueur pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date,
2. Treize mètres de longueur pour les navires construits avant le 1er octobre 1994 et transportant plus de 36 passagers, et
3. Sept mètres de longueur pour les navires construits avant le 1er octobre 1994 et ne transportant pas plus de 36 passagers. »
Le paragraphe 1.1 de l'article 223a-II-2/22-1 « Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers » est remplacé comme suit :
« 1.1. Le présent paragraphe s'applique aux navires rouliers neufs des classes B, C et D et aux navires rouliers à passagers existants de la classe B. »
Le paragraphe 3 de l'article 223a-II-2/22-1 « Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers » est remplacé comme suit :
« 3. Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D construits le 1er juillet 1999 ou après cette date.
3.1. Dans le cas des navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, les échappées doivent faire l'objet d'une analyse du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la conception. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, l'encombrement que risque de créer, lors d'un abandon, le mouvement normal des passagers et de l'équipage le long des échappées, y compris la nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans le sens inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à prouver que les dispositions prises en matière d'évacuation sont suffisamment souples pour parer au cas où des échappées, postes de rassemblement, postes d'embarquement ou embarcations ou radeaux de sauvetage ne seraient pas utilisables à la suite d'un accident. »
Le paragraphe 6 de l'article 223a-II-2/23 « Accès et ouvertures pratiqués dans les cloisonnements des types »A« et »B« est remplacé comme suit :


« Navires neufs des classes B, C et D


« 6. Sauf pour les portes étanches à l'eau, les portes étanches aux intempéries (portes partiellement étanches à l'eau), les portes donnant accès au pont découvert et les portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type "A” situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu sont équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture. »
Le paragraphe 1.9.5 de l'article 223a-II-2/25 « Système de ventilation » est remplacé comme suit :
« 1.9.5. De panneaux convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage. »
Le paragraphe 2 de l'article 223a-II-2/29 « Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie » est remplacé comme suit :
« 2. A bord des navires transportant plus de 36 passagers à l'exclusion des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres :
« Tous les locaux de service, postes de sécurité et locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers, doivent être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/08 ou aux directives élaborées par l'OMI qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent tel qu'énoncé à la résolution A.800(19) de l'OMI.
« Les postes de sécurité où l'eau pourrait endommager le matériel essentiel peuvent être équipés d'un autre type approuvé de dispositif fixe d'extinction de l'incendie.
« Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09, dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers. Il n'est pas nécessaire d'installer des détecteurs de fumée dans les salles de bain privées et les cuisines.
« Les locaux présentant un risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides, les toilettes publiques, des locaux contenant du gaz carbonique et locaux analogues, n'ont pas à être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée ni d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie. »
Le dernier alinéa du paragraphe 1.3 de l'article 223a-II-2/30 « Protection des locaux de catégorie spéciale » est remplacé comme suit :
« Toutefois, l'administration peut autoriser l'utilisation de tout autre dispositif fixe d'extinction s'il a été prouvé, lors d'un essai en vraie grandeur simulant un incendie dans un local de catégorie spéciale où se répand de l'essence, que ce dispositif est au moins aussi efficace que l'installation susmentionnée pour éteindre les incendies pouvant se déclarer dans ce type de local. Un dispositif fixe par projection d'eau diffusée sous pression de ce type ou un dispositif d'extinction de l'incendie équivalent doit satisfaire aux dispositions de la résolution A.123(V) de l'OMI et il doit être tenu compte des directives pour l'approbation d'autres dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés à être utilisés dans des locaux de catégorie spéciale, énoncées dans la MSC/Circ.1272 de l'OMI. »