Le chapitre 2 « Prévention de l'incendie, détection et extinction de l'incendie » de la section 223a « Navires à passagers de classes A, B, C et D en acier ou autre matériau équivalent et engins à passagers à grande vitesse » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 21 de l'article 223a-II-2/02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« 21. Les postes de sécurité sont les locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie. »
Le paragraphe 25 de l'article 223a-II-2/02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« 25. Le Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie est le Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC. 98 (73) amendée par la résolution MSC. 217 (82).
Ce recueil figure en annexe 221-II-2/ A. 2 de la division 221 du présent règlement. »
Le paragraphe 9.2 de l'article 223a-II-2/03 « Pompes d'incendie, collecteur principal, bouches, manches et ajutages » est remplacé comme suit :
« 9.2. Tout navire transportant plus de 250 passagers doit être équipé d'une pompe d'incendie supplémentaire (motopompe) reliée en permanence au collecteur principal d'incendie. Cette pompe doit être actionnée par une source d'énergie. Cette pompe et sa source d'énergie ne doivent pas être situées dans le même local que la pompe requise au paragraphe 9.1. ci-dessus et doivent être dotées d'une connexion permanente à la mer installée en dehors du local des machines. Elle doit être capable de fournir au moins un jet d'eau à partir de n'importe quelle bouche d'incendie du navire en maintenant une pression minimale de 0,3 N/ mm ². »
Le paragraphe « Navires neufs des classes A, B, C et D et navires existants de la classe B » de l'article 223a-II-2/04 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie » est remplacé comme suit :
« 1.16. Lorsque le volume d'air libre contenu dans les récepteurs à air dans un espace quelconque est tel que, s'il était émis dans cet espace en cas d'incendie, il risquerait de compromettre gravement l'efficacité du système fixe d'extinction d'incendie, une quantité supplémentaire d'agent extincteur doit être fournie.
« 1.17. Les fournisseurs d'installations fixes d'extinction de l'incendie doivent fournir une description de l'installation, y compris une " check list ” pour l'entretien, en anglais et en français.
« 1.18. La quantité d'agent extincteur doit être vérifiée au moins une fois par an par un expert agréé par l'administration, par le fournisseur de l'installation ou par un organisme agréé.
« 1.19. La vérification périodique qui est effectuée par le chef mécanicien ou qui est organisée par les responsables du navire est inscrite dans le journal de bord du navire avec indication de l'importance et de la date de ladite vérification.
« 1.20. L'équipement d'extinction de l'incendie non prescrit qui est installé par exemple dans les aires de stockage doit, quant à sa construction et ses dimensions, répondre aux dispositions du présent règlement quant au type d'installation en question.
« 1.21. Toutes les portes des espaces protégés par une installation CO2 doivent porter la mention " Cet espace est protégé par une installation CO2 et doit être évacué lorsque le système d'alarme se déclenche. ”. »
Le paragraphe 5.7 de l'article 223a-II-2/04 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie » est remplacé comme suit :
« 5.7. La pompe peut être entraînée par un moteur indépendant à combustion interne. Si, par contre, la pompe fonctionne grâce à l'énergie fournie par la génératrice de secours prévue par les dispositions de la partie D du chapitre 223a-II-1, cette génératrice doit pouvoir se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique, de sorte que l'énergie nécessaire à la pompe prévue au paragraphe. 5 soit immédiatement disponible. Lorsque la pompe est entraînée par un moteur indépendant à combustion interne, celui-ci doit être situé de manière qu'un incendie dans l'espace protégé n'en compromette pas l'alimentation en air. »
Le paragraphe 1.1.1 de l'article 223a-II-2/06 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est remplacé comme suit :
« 1.1.1. Dispositif d'extinction par le gaz conforme aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l'article 223a-II-2/04 ou système à eau équivalent conforme aux dispositions de la circulaire de l'OMI MSC/ Circ. 1165 modifiée, compte tenu de la date de construction du navire ».
Le paragraphe 1.4 de l'article 223a-II-2/06 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est remplacé comme suit :
« 1.4. D'un des dispositifs d'extinction de l'incendie prévus au paragraphe 1.1. ci-dessus ainsi que, dans tout local contenant des moteurs à combustion interne, des citernes de décantation de combustible liquide ou des groupes de traitement du combustible liquide, un extincteur à mousse doté d'une capacité minimale de 45 litres ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur sur tout point des systèmes de combustible et d'huile de graissage sous pression, des transmissions et sur tout autre endroit où un incendie risque de se déclarer ».
A la suite du paragraphe. 5 de l'article 223a-II-2/06 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » le titre est remplacé comme suit :
« Dans les navires neufs des classes B, C et D et les navires existants de la classe B d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ».
Les paragraphes 1.9 et 1.10 de l'article 223a-II-2/06 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » sont supprimés.
A la fin du paragraphe 2.5 de l'article 223a-II-2/10 « Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables » sont insérés les alinéas qui suivent :
« Sur les navires construits le 1er janvier 2012 ou après cette date et d'une jauge brute inférieure à 500, les citernes à combustibles situées au-dessus des doubles-fonds doivent être munies d'un sectionnement.
Sur les navires construits avant le 1er janvier 2012 et ayant une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, les citernes à combustible d'une capacité inférieure à 500 litres et situées au-dessus des doubles-fonds doivent également être munies d'un sectionnement comme indiqué au premier paragraphe, au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er janvier 2012. »
Est inséré comme suit un sixième paragraphe à l'article 223a-II-2/11 « Equipement de pompier » :
« 6. Lorsque l'administration considère que les dispositions relatives à l'emport énoncées par la présente règle sont déraisonnables et/ ou techniquement difficiles à mettre en œuvre à bord du navire, ce navire peut être exempté de l'application d'une ou de plusieurs prescriptions de la présente règle, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 223.07 de la présente division. »
Le second alinéa du premier paragraphe de l'article 223a-II-2/13 « Plans concernant la lutte contre l'incendie » est remplacé comme suit :
« Pour les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les informations à fournir avec les plans de lutte contre l'incendie et les opuscules requis et les symboles graphiques à utiliser dans les plans de lutte contre l'incendie doivent être conformes aux résolutions A. 756 (18) et A. 952 (23) de l'OMI. »
Le premier alinéa du paragraphe 1.2 de l'article 223a-II-2/14 « Disponibilité opérationnelle et entretien » est remplacé comme suit :
« L'entretien, les vérifications et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par la circulaire MSC 850 de l'OMI et de manière à assurer la fiabilité des systèmes et dispositifs de lutte contre l'incendie. »
Le paragraphe 2.8 de l'article 223a-II-2/20 « Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers » est remplacé comme suit :
« 8. Locaux d'habitation présentant un risque plus important d'incendie : »
Le tableau 21.1 de l'article 223a-II-2/21 « Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord de navires existants de la Classe B transportant plus de 36 passagers » est remplacé comme suit :