« Navires des classes B, C et D, d'une longueur de 24 mètres
et plus, construits le 1er janvier 2012 ou après cette date
« A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2012 ou après cette date, les systèmes automatisés doivent être conçus de telle sorte qu'un signal d'alarme, en cas de ralentissement ou d'arrêt inéluctable ou imminent du système de propulsion, soit donné à temps à l'officier de quart à la passerelle pour lui permettre d'évaluer les conditions de navigation en cas d'urgence. En particulier, les systèmes doivent avoir une fonction de contrôle, de surveillance, d'information et d'alarme et doivent, pour les besoins de la sécurité, ralentir ou arrêter la propulsion tout en donnant à l'officier de quart à la passerelle la possibilité d'intervenir manuellement, sauf dans les cas où une intervention manuelle entraînerait rapidement la défaillance totale de la machine et/ou de l'appareil de propulsion, comme par exemple en cas de survitesse. »
Un cinquième paragraphe à l'article 223a-II-1/40-1 « Ascenseurs » est ajouté comme comme suit :
« 5. L'administration peut autoriser que les inspections périodiques soient réalisées par une société agréée par l'administration. »
A la fin du premier paragraphe de l'article 223a-II-1/43 « Source d'énergie électrique de secours » la phrase qui suit est insérée :
« L'exigence du point 1 ne s'applique pas aux navires équipés de deux locaux de machines parfaitement équivalents, séparés par au moins un compartiment étanche et résistant au feu et deux cloisons, ou une autre construction offrant le même niveau de sécurité, et où chaque local de machines comprend au moins une génératrice avec le tableau associé, etc. »
A la fin de l'article 223a-II-1/45 « Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique » le paragraphe qui suit est inséré :
« Navires neufs des classes B, C et D,
construits le 1er janvier 2012 ou après cette date
« Il ne doit être installé aucun matériel électrique dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, par exemple dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et locaux analogues, sauf si l'administration considère que ce matériel :
« .1 est indispensable sur le plan de l'exploitation ;
« .2 est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'explosion du mélange considéré ;
« .3 est d'un type approprié pour le local considéré ; et
« .4 est d'un type agréé et peut être utilisé en toute sécurité, dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler. »