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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))


Le chapitre 1er « Généralités » de la section 223a « Navires à passagers de classes A, B, C et D en acier ou autre matériau équivalent et engins à passagers à grande vitesse » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 2 de l'article 223a-I/04 est remplacé comme suit :
« 2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers, en conformité avec la présente division. Ce certificat est délivré par l'administration après la visite initiale. »
L'article 223a-I/05 est créé comme suit :


« Article 223a-I/05
« Plans de construction à conserver à bord et à terre
« Tous les navires


« .1 Un portefeuille de plans mentionnés au paragraphe 3 après construction et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires.
« .2 Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à l'article 160-01.05 de notre présent règlement.
« .3 Il est fait référence à la circulaire MSC/Circ.1135 de l'OMI sur "les plans après construction à conserver à bord et à terre”. »
Dans la partie A du chapitre 223a-II-1 « Construction - compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » les articles suivants sont créés :


« Article 223a-II-1/02-1
« Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante
« Tous les navires


« .1 La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l'équipement couverts par les règles de la présente annexe.
« .2 Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante.


« Article 223a-II-1/02-2
« Equipement de remorquage et d'amarrage
« Navires neufs des classes B, C et D,
d'une longueur de 24 mètres et plus


« .1 Les navires doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximum utile suffisante pour permettre d'effectuer en toute sécurité toutes les opérations de remorquage et d'amarrage requises dans le cadre de l'exploitation normale du navire.
« .2 Les dispositifs, l'équipement et les accessoires prévus au paragraphe 1 doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE.
« .3 Il est fait référence à la circulaire MSC/Circ.1175 de l'OMI sur les directives relatives au matériel de remorquage et d'amarrage de bord.
« .4 Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu aux termes de la présente règle doit porter une marque indiquant clairement toute restriction imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement compte tenu de la résistance de son point de fixation à la structure du navire. »
La partie B du chapitre 223a-II-1 « Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité après avarie » est modifiée comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« Les navires de classe B, C et D dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade équivalent de construction le 1er janvier 2009 ou après cette date se voient appliquer les dispositions de la présente partie ou bien les dispositions appropriées des parties B et B1 à B4 de la division 221. »
L'article 223a-II-1/03 « Stabilité à l'état intact » est modifié comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé comme suit :
« Tous les navires neufs doivent satisfaire aux dispositions relatives aux navires à passagers du Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact que l'OMI a adoptées au titre de la résolution A.749(18) modifiée par la résolution MSC 75(69). »
Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« Lorsque l'administration est amenée à considérer que l'application du critère de roulis et de vent forts énoncé dans la résolution A.749(18) de l'OMI telle qu'elle a été modifiée est mal adaptée à la situation, une autre solution garantissant une stabilité satisfaisante peut être adoptée. »
Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« Les conditions de charge à prendre en compte pour vérifier le respect des conditions de stabilité ci-dessus doivent au moins inclure les critères repris au paragraphe .3.5.1.1 de la résolution A.749(18) de l'OMI telle qu'elle a été modifiée. »
Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« Tous les navires existants des classes A et B d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent aussi satisfaire aux critères supplémentaires énoncés à la résolution A.749(18) de l'OMI telle qu'elle a été modifiée, paragraphe .3.1.2.6 (critères supplémentaires) et paragraphe .3.2 (critère de roulis et de vent forts). »
Le quatrième alinéa du paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« Lorsque des Etats membres considèrent que l'application du critère de roulis et de vent forts énoncé dans la résolution A.749(18) de l'OMI telle qu'elle a été modifiée est mal adaptée à la situation, une autre solution garantissant une stabilité satisfaisante peut être adoptée. Ceci doit être étayé par des preuves communiquées à la commission, qui confirme qu'un niveau de sécurité équivalent est atteint. »
L'article 223a-II-1/08 « Facteur de cloisonnement » est modifié comme suit :
Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

CLASSE

N

L

F

B, C, D

N ¸ 400

 

1,0

B, C, D

N 400

L ¸ 55

1,0

B, C, D

N 400

L 55

0,5


Le titre de l'article 223a-II-1/12 est remplacé comme suit :


« Doubles-fonds
« Navires neufs des classes B, C et D
et navires existants de la classe B »


L'article 223a-II-1/12 est modifié comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé comme suit :
« Les navires d'une longueur inférieure à 50 mètres doivent être pourvus d'un double-fond de la cloison du coqueron avant à la cloison du coqueron arrière, dans la mesure où cela est possible et compatible avec les caractéristiques et l'utilisation normale du navire. »
Le quatrième paragraphe de l'article 223a-II-1/20 « Renseignements sur la stabilité » est remplacé comme suit :
« 4. L'administration peut dispenser un navire donné de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi, à sa satisfaction, que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés conformément à la circulaire MSC/Circ.1158. »
Un cinquième paragraphe est ajouté à l'article 223a-II-1/20 « Renseignements sur la stabilité » comme suit :
« 5. Lorsqu'un essai de stabilité précis n'est pas réalisable, le déplacement à l'état lège et le centre de gravité sont déterminés en effectuant une visite à l'état lège et par des calculs précis. Il est fait référence aux informations contenues dans la règle 2.7 du Recueil HSC 2000 dans sa version actualisée. »
La phrase suivante est ajoutée comme suit à la fin du premier paragraphe de l'article 223a-II-1/24 « Mentions au journal de bord » :
« Les heures de leur fermeture et les heures de leur ouverture (lorsque les présentes règles l'autorisent) doivent être consignées dans le journal de bord. »
Le titre de l'article 223a-II-1/24-1 est remplacé comme suit :


« Plates-formes et rampes relevables pour voitures
« Navires neufs des classes A, B, C
et D et navires existants de la classe B »


Le paragraphe 3.2 de l'article 223a-II-1/32 « Prescriptions supplémentaires applicables aux appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques » est remplacé comme suit :
« 3.2. Ces alarmes doivent être sonores et visuelles, placées en évidence dans le local des machines principales ou dans le local de commande habituel des machines principales et également satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-II-1/52 du présent chapitre lorsqu'il est applicable. »
A la fin de l'article 223a-II-1/37 « Commandes des machines », est ajouté le paragraphe qui suit :