Le chapitre 1er « Généralités » de la section 223a « Navires à passagers de classes A, B, C et D en acier ou autre matériau équivalent et engins à passagers à grande vitesse » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 2 de l'article 223a-I/04 est remplacé comme suit :
« 2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers, en conformité avec la présente division. Ce certificat est délivré par l'administration après la visite initiale. »
L'article 223a-I/05 est créé comme suit :
« Article 223a-I/05
« Plans de construction à conserver à bord et à terre
« Tous les navires
« .1 Un portefeuille de plans mentionnés au paragraphe 3 après construction et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires.
« .2 Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à l'article 160-01.05 de notre présent règlement.
« .3 Il est fait référence à la circulaire MSC/Circ.1135 de l'OMI sur "les plans après construction à conserver à bord et à terre”. »
Dans la partie A du chapitre 223a-II-1 « Construction - compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » les articles suivants sont créés :
« Article 223a-II-1/02-1
« Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante
« Tous les navires
« .1 La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l'équipement couverts par les règles de la présente annexe.
« .2 Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante.
« Article 223a-II-1/02-2
« Equipement de remorquage et d'amarrage
« Navires neufs des classes B, C et D,
d'une longueur de 24 mètres et plus
CLASSE |
N |
L |
F |
---|---|---|---|
B, C, D |
N ¸ 400 |
|
1,0 |
B, C, D |
N 400 |
L ¸ 55 |
1,0 |
B, C, D |
N 400 |
L 55 |
0,5 |
« Doubles-fonds
« Navires neufs des classes B, C et D
et navires existants de la classe B »
L'article 223a-II-1/12 est modifié comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé comme suit :
« Les navires d'une longueur inférieure à 50 mètres doivent être pourvus d'un double-fond de la cloison du coqueron avant à la cloison du coqueron arrière, dans la mesure où cela est possible et compatible avec les caractéristiques et l'utilisation normale du navire. »
Le quatrième paragraphe de l'article 223a-II-1/20 « Renseignements sur la stabilité » est remplacé comme suit :
« 4. L'administration peut dispenser un navire donné de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi, à sa satisfaction, que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés conformément à la circulaire MSC/Circ.1158. »
Un cinquième paragraphe est ajouté à l'article 223a-II-1/20 « Renseignements sur la stabilité » comme suit :
« 5. Lorsqu'un essai de stabilité précis n'est pas réalisable, le déplacement à l'état lège et le centre de gravité sont déterminés en effectuant une visite à l'état lège et par des calculs précis. Il est fait référence aux informations contenues dans la règle 2.7 du Recueil HSC 2000 dans sa version actualisée. »
La phrase suivante est ajoutée comme suit à la fin du premier paragraphe de l'article 223a-II-1/24 « Mentions au journal de bord » :
« Les heures de leur fermeture et les heures de leur ouverture (lorsque les présentes règles l'autorisent) doivent être consignées dans le journal de bord. »
Le titre de l'article 223a-II-1/24-1 est remplacé comme suit :
« Plates-formes et rampes relevables pour voitures
« Navires neufs des classes A, B, C
et D et navires existants de la classe B »
Le paragraphe 3.2 de l'article 223a-II-1/32 « Prescriptions supplémentaires applicables aux appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques » est remplacé comme suit :
« 3.2. Ces alarmes doivent être sonores et visuelles, placées en évidence dans le local des machines principales ou dans le local de commande habituel des machines principales et également satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-II-1/52 du présent chapitre lorsqu'il est applicable. »
A la fin de l'article 223a-II-1/37 « Commandes des machines », est ajouté le paragraphe qui suit :