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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 223 du règlement annexé))


Le premier paragraphe de l'article 223.02, intitulé « Classes des navires à passagers » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1er, paragraphes 1.4.10 et 1.4.11, du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 ou chapitre 1er, paragraphes 1.4.12 et 1.4.13, dans sa version actualisée de 2000 sont d'application. »
L'article 223.03, intitulé « Définitions » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est remplacé comme suit :
Le paragraphe 1.3 est remplacé comme suit :
« Recueil HSC : le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ”, contenu dans la résolution MSC. 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994 ou Recueil HSC 2000 contenu dans la résolution MSC. 97 (73) de décembre 2000 dans sa version actualisée. »
Le paragraphe 1.5 est remplacé comme suit :
« Engins à passagers à grande vitesse : aux fins de la présente division, ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, répondant à la définition de la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui effectuent des voyages nationaux, lorsque :
― leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m ³ ; et
― leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC de 1994 et dans la règle 1.4.38 du recueil HSC 2000 dans sa version actualisée, est inférieure à 20 nœuds. »
Le paragraphe 1.9 est remplacé comme suit :
« Zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime telle que définie par les Etats membres, qui s'inscrit dans les limites portuaires et dans laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées, lacs, bassins, étangs d'eau salée, etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer. »