L'article 22 du même arrêté est remplacé par un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22.-Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.
Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :
16 sur 20 pour la mention " très bien ” ;
14 sur 20 pour la mention " bien ” ;
12 sur 20 pour la mention " assez bien ” ;
10 sur 20 pour la mention " passable ”. »