Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-656 du 10 juin 2011 relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-656 du 10 juin 2011 relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Au chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles sont insérés les articles D. 253-1 à D. 253-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 253-1.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 253-2.-Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :
« 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;
« 2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;
« 3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;
« 4° Du directeur du budget ou de son représentant ;
« 5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.
« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.
« Art. D. 253-3.-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
« Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
« Art. D. 253-4.-Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
« 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
« 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. »