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Article AUTONOME (Décret n° 2011-653 du 10 juin 2011 portant publication du nouveau règlement de circulation dans le tunnel routier au col du Somport (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-653 du 10 juin 2011 portant publication du nouveau règlement de circulation dans le tunnel routier au col du Somport (1))



A N N E X E
NOUVEAU RÈGLEMENT DE CIRCULATION
DANS LE TUNNEL ROUTIER AU COL DU SOMPORT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 1er. ― Dispositions générales


Chapitre Ier
CONDITIONS D'ADMISSION PAR TYPE DE TRAFIC


Art. 2. ― Véhicules dont l'accès au tunnel est interdit
Art. 3. ― Véhicules admis à circuler à l'intérieur du tunnel
Art. 4. ― Piétons
Art. 5. ― Animaux
Art. 6. ― Marchandises Dangereuses
Art. 7. ― Autocars


Chapitre II
CONDITIONS DE CIRCULATION


Art. 8. ― Limitations de vitesse
Art. 9. ― Distance de sécurité
Art. 10. ― Manœuvres dangereuses
Art. 11. ― Dispositifs d'éclairage et de signalisation. ― Avertisseurs sonores
Art. 12. ― Ralentissement ou interruption de la circulation
Art. 13. ― Dépannage d'un véhicule


Chapitre III
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE


Art. 14. ― Contrôle de la circulation
Art. 15. ― Instructions d'exploitation


Chapitre IV
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 16. ― Signalisation
Art. 17. ― Révision
Art. 18. ― Modifications


DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Dispositions générales


Dans le tunnel routier du Somport entre la France et l'Espagne, ainsi que sur les voies d'accès qui le relient aux routes préexistantes, la circulation des véhicules est soumise :
― aux règles internationales et communautaires en vigueur sur les territoires nationaux respectifs ;
― aux lois et règlements français et espagnols en vigueur sur les territoires nationaux respectifs ;
― à la réglementation internationale pour le transport des Marchandises Dangereuses ;
― aux règles particulières propres au tunnel, fixées par le présent Règlement de circulation.
Dans le cadre de l'exécution de leurs missions prioritaires, les véhicules des forces de police, de douanes et de services de secours ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation et à la maintenance du tunnel ne sont pas assujettis aux prescriptions des articles 2. 4, 8, 9 et 10 du présent Règlement.


Chapitre Ier
Conditions d'admission par type de trafic
Article 2
Véhicules dont l'accès au tunnel est interdit


L'accès au tunnel est interdit aux véhicules suivants :
1. les véhicules à traction animale et les cycles ;
2. les cyclomoteurs et quadricycles légers ;
3. les véhicules dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm³ ;
4. les tracteurs et machines agricoles, véhicules à chenilles ou bandages pleins, les engins spéciaux de travaux et services, les engins de travaux publics, et en général tous ceux dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 60 km/h ;
5. les véhicules dont la charge est mal répartie, ou pouvant tomber sur la chaussée, ou pouvant répandre des substances solides, liquides ou visqueuses sur la chaussée, ou mettre le véhicule hors gabarit en largeur ;
6. les véhicules équipés de chaînes antidérapantes ou dont les pneus ne satisfont pas les conditions réglementaires ;
7. les véhicules qui émettent des fumées excessives, des gaz toxiques ou un bruit excessif ; les véhicules de transport de plus de 3,5 tonnes PTAC les plus polluants classés EURO 0 au sens de la réglementation communautaire en vigueur, sauf si le conducteur peut démontrer que son véhicule répond à des normes de pollution équivalentes à celles de la classe EURO 1 ;
8. les véhicules dont l'état général, les conditions d'utilisation, l'équipement, l'état des pneumatiques, des systèmes d'éclairage et de signalisation optique présentent des défauts susceptibles de constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers ;
9. les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à 4,30 mètres.
Les forces de sécurité de chacun des Etats et les agents chargés du contrôle des véhicules peuvent refuser le transit d'un véhicule présentant un danger pour le tunnel ou la circulation en général.
Le remorquage des véhicules en panne dans le tunnel est interdit à tout autre véhicule que ceux expressément autorisés au titre du dernier paragraphe de l'article 13 du présent Règlement.


Article 3
Véhicules admis à circuler à l'intérieur du tunnel


Peuvent transiter par le tunnel :
― librement, les véhicules à moteur immatriculés, de moins de 3,5 tonnes, régulièrement autorisés à circuler dans leur pays d'origine d'immatriculation, équipés de pneumatiques, avec une cylindrée supérieure à 50 cm³ et dont les caractéristiques, poids et dimensions sont conformes à celles établies tant dans les normes espagnoles que françaises mais également dans les règles spécifiques au tunnel, sous réserve de l'alinéa ci-après traitant du transport des Marchandises Dangereuses ;
― après s'être arrêtés à l'entrée du tunnel et avoir reçu l'autorisation de passage par un agent d'exploitation chargé du contrôle de la sécurité, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, régulièrement autorisés à circuler dans leur pays d'origine d'immatriculation et dont les caractéristiques, poids et dimensions sont conformes à celles établies tant dans les normes espagnoles que françaises mais également dans les règles spécifiques au tunnel, sous réserve de l'alinéa ci-après traitant du transport des Marchandises Dangereuses ;
― les véhicules de transport des Marchandises Dangereuses dans les conditions définies à l'article 6 du présent règlement ;
― les véhicules dont les dimensions dépassent les maxima autorisés en hauteur, largeur, longueur ou poids (Transports Exceptionnels), dès lors qu'ils obtiennent, en concertation avec l'exploitant, une autorisation spéciale de chaque pays et se conforment aux normes fixées dans lesdites autorisations.
Les forces de sécurité de chacun des Etats et les agents chargés du contrôle des véhicules peuvent, d'un commun accord, imposer une vitesse limitée ou fixer des horaires de passage pour un véhicule pouvant présenter un risque pour les usagers du tunnel ou pour la circulation en général.


Article 4
Piétons


La circulation des piétons à l'intérieur du tunnel est interdite.
En cas de nécessité absolue (avarie, accident ou demande de secours), les usagers doivent exclusivement utiliser les trottoirs pour rejoindre la niche d'appel d'urgence ou le refuge le plus proche, pour le parcours et le temps strictement nécessaires.


Article 5
Animaux


L'emprunt du tunnel est interdit aux animaux.
Toutefois, les véhicules fermés transportant des animaux domestiques ainsi que ceux aménagés et adaptés au transport des animaux sont autorisés à traverser le tunnel.


Article 6
Marchandises Dangereuses


Sont considérés « véhicules de transport de Marchandises Dangereuses » tous les véhicules définis par l'Accord Européen sur le Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (ADR). Ces véhicules sont soumis aux prescriptions particulières ci-après :


DÉCLARATION


Tous les véhicules de transport de Marchandises Dangereuses sont systématiquement arrêtés avant d'entrer dans le du tunnel.
Le conducteur remet le titre de transport ou tout document de transport analogue ainsi que la fiche de consignes de sécurité â l'agent d'exploitation, qui prend note de la nature et de la classe du produit, de son numéro ONU et de celui de sa plaque-étiquette quand elle existe, de son conditionnement et de sa quantité ainsi que des coordonnées de l'expéditeur et du destinataire afin d'en informer le centre de contrôle. Durant ce contrôle administratif, un agent chargé du contrôle de la sécurité procède à un examen détaillé du véhicule (visuel, auditif et olfactif...) afin de déceler toute éventuelle anomalie (échauffement, fuite, mauvais arrimage ...)
En cas de détection d'une anomalie, l'agent chargé du contrôle de la sécurité a la possibilité d'interdire ou de retarder le passage du véhicule concerné.
En l'absence de toute anomalie, l'agent chargé du contrôle de la sécurité affecte le véhicule concerné dans l'un ou l'autre des deux groupes de transit ci-après.
En cas de difficulté d'identification et de doute sur le mode de transit, l'unité de transport est classée dans le groupe de transit « Rouge ».
En cas de non-conformité entre la déclaration et la signalisation du véhicule, le transit est refusé.


GROUPES DE TRANSIT


Les véhicules transportant des Marchandises Dangereuses sont répartis suivant deux groupes de transit :
Groupe de transit « Rouge » : tous les véhicules transportant des Marchandises Dangereuses dont le titre de transport indique un code de restriction en tunnel B ou C.
Groupe de transit « Vert » : tous les véhicules transportant des Marchandises Dangereuses autres que ceux définis dans le Groupe « Rouge » précédent.


CIRCULATION


Tous les véhicules, quel que soit leur mode de passage, doivent respecter une distance de 100 mètres minimum par rapport au véhicule qui le précède.
Les unités de transport des Marchandises Dangereuses relevant du Groupe de transit « Vert » transitent par le tunnel après déclaration, contrôle et autorisation de départ ; durant le transit, le tunnel reste ouvert à la circulation dans les deux sens à l'exception des autocars avec passagers (voir article 7). Ces véhicules doivent circuler en se signalant par un gyrophare orange ou, à défaut, en allumant leurs feux de détresse (warning).
Les unités de transports de Marchandises Dangereuses relevant du Groupe de transit « Rouge » transitent par le tunnel après déclaration et contrôle et sous convoi accompagné par les véhicules de l'exploitant, selon les prescriptions suivantes :
1. Chaque convoi est encadré par deux véhicules de patrouille avec gyrophare et dotés d'un équipement de secours comprenant notamment des appareils respiratoires, des lances et raccords incendie ainsi que le matériel de première intervention et de secours ;
2. Un convoi ne doit comprendre que des véhicules de transport de marchandises dangereuses du Groupe « Rouge » ;
3. Lorsque le nombre de véhicules relevant du Groupe de transit « Rouge » qui se présentent à une entrée du tunnel est supérieur à cinq, l'exploitant doit obligatoirement organiser deux ou plusieurs convois de cinq véhicules au plus chacun ;
4. Durant le transit, le tunnel est fermé à la circulation ;
5. Tout convoi du Groupe « Rouge » ne peut pénétrer dans le tunnel qu'après qu'il ait été vérifié qu'il ne reste aucun véhicule à l'intérieur. La circulation de deux convois dans le même sens n'est pas autorisée ;
6. La circulation d'un deuxième convoi dans le sens opposé est interdite ;
7. Le trafic ne peut être rétabli qu'après la sortie complète du convoi ;
8. Les Autorités Administratives compétentes des deux pays peuvent fixer, d'un commun accord, des limitations horaires ou des horaires particuliers permettant de faciliter l'organisation des convois.
En cas d'urgence ou pour des raisons tenant à la bonne exploitation du tunnel, la Direction d'exploitation peut procéder à une modulation de ces horaires pour le passage des véhicules de transport des Marchandises Dangereuses relevant du Groupe de transit « Rouge », dans les conditions prévues par l'accord entre les Autorités Administratives défini ci-dessus. Elle doit en informer au préalable les forces de sécurité de chacun des deux Etats.


Article 7
Autocars


Tout passage d'autocar avec passagers est interdit durant le transit par le tunnel d'un véhicule de transport des Marchandises Dangereuses.
Dans le cas d'un convoi d'autocars avec passagers se présentant à une entrée du tunnel, le passage s'effectue selon les modalités suivantes :
― nombre d'autocars ne dépassant pas trois : passage d'un autocar toutes les cinq minutes, tunnel ouvert à la circulation dans les deux sens ;
― nombre d'autocars supérieur à trois : passage en convoi accompagné par les véhicules de l'exploitant, tunnel fermé à la circulation dans le sens opposé.


Chapitre II
Conditions de circulation
Article 8
Limitations de vitesse


La vitesse maximum qui ne doit pas être dépassée, quel que soit le type de véhicules admis à circuler dans le tunnel, sera de 80 km/h.
Aucun véhicule ne peut circuler à l'intérieur du tunnel à une vitesse inférieure à 50 km/h, sauf cas particulier.
La vitesse des transports exceptionnels (article 3) et des transports des Marchandises Dangereuses (article 6) est limitée à 60 km/h.


Article 9
Distance de sécurité


Tout conducteur de véhicule qui circule derrière un autre véhicule à l'intérieur du tunnel doit respecter une interdistance minimale de sécurité de 100 mètres.
En cas d'arrêt de la circulation, tout conducteur doit arrêter son véhicule le plus loin possible de celui qui le précède.


Article 10
Manœuvres Dangereuses


1. Dépassement. En conditions normales d'exploitation, le dépassement est interdit.
2. Arrêt et stationnement. A l'intérieur du tunnel, l'arrêt et le stationnement sans raison d'urgence sont interdits même dans les refuges longitudinaux.
Une crevaison de pneumatique n'autorise pas l'arrêt ou le stationnement sur la chaussée ; en cas de crevaison, le conducteur doit conduire son véhicule jusqu'au refuge longitudinal ou la galerie de retournement le plus proche dans le sens de la marche.
Si un véhicule, pour une autre raison d'urgence, est obligé de s'immobiliser ou de s'arrêter sur la chaussée, le conducteur doit :
a) chercher en premier lieu à se garer dans le refuge longitudinal ou la galerie de retournement le plus proche dans le sens de la marche, à défaut au plus près du bute-roue de droite ;
b) allumer les feux de détresse ;
c) laisser les feux de position allumés ;
d) utiliser les baudriers rétroréfléchissants et placer sur la chaussée les triangles de présignalisation ;
e) arrêter le moteur, y compris ses éventuels moteurs auxiliaires ;
f) laisser la clé sur le contact ;
g) prévenir sans tarder le personnel d'exploitation par le téléphone d'urgence le plus proche et se conformer aux instructions reçues.
3. Demi-tour et marche arrière. A l'intérieur du tunnel, les manœuvres de changement de sens de circulation ou de recul sont interdites. Toutefois, ces manœuvres peuvent être exécutées sur ordre et sous contrôle du personnel d'exploitation du tunnel ou des agents habilités de chaque Etat suivant le cas.


Article 11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation. ―
Avertisseurs sonores


Dans le tunnel, les conducteurs des véhicules en marche doivent allumer leurs feux de croisement, les feux de position avant et arrière, les dispositifs d`éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et, pour les véhicules qui doivent en être munis, les feux de gabarit ou les feux spéciaux.
Sauf cas de danger imminent, l'usage des avertisseurs sonores de même que l'emploi des feux de route et des feux de brouillard est interdit.


Article 12
Ralentissement ou interruption de la circulation


Pour des raisons de sécurité, ou pour des exigences d'exploitation, la cadence d'accès au tunnel peut être régulée ou interrompue.
Les usagers du tunnel doivent adapter leur comportement aux indications données par les agents et le personnel compétent ainsi que par les systèmes de signalisation.


Article 13
Dépannage d'un véhicule


Le conducteur d'un véhicule en panne est tenu de se conformer aux instructions de l'exploitant, notamment en vue de la mise en sécurité immédiate du véhicule et de la circulation.
Le service de dépannage et de remorquage des véhicules est réservé exclusivement aux entreprises agréées et autorisées par le service chargé de l'exploitation.


Chapitre III
Surveillance et contrôle
Article 14
Contrôle de la circulation


Le contrôle de la circulation à l'intérieur du tunnel et sur les plates-formes d'accès est assuré par l'autorité publique de chacun des deux Etats et les infractions sont constatées par les agents habilités conformément aux lois et règlements des deux Etats.


Article 15
Instructions d'exploitation


Les usagers doivent se soumettre aux instructions données par les employés des services d'exploitation du tunnel lors des travaux d'entretien et de maintenance. Ceux-ci sont munis d'un signe distinctif et d'un titre attestant de leur qualité.
Les usagers sont informés par l'exploitant des conditions de circulation et de sécurité dans le tunnel par tout moyen et notamment par l'utilisation de panneaux fixes ou à message variable.


Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 16
Signalisation


La signalisation dans le tunnel ainsi que sur les voies d'accès qui le relient aux voies préexistantes doit être conforme au plan de signalisation approuvé par les autorités françaises et espagnoles compétentes.


Article 17
Révision


Si, après l'entrée en vigueur du présent Règlement, des dispositions contraires et de force obligatoire supérieure à certaines de ces dispositions se présentent, il sera procédé à la révision de l'article concerné dans les limites nécessitées par les nouvelles dispositions, sans préjudice de l'application immédiate.
La révision sera approuvée par la Commission Inter Gouvernementale et sera soumise, pour publication, à la même procédure que le présent Règlement.


Article 18
Modifications


La Commission Inter Gouvernementale, après avis du Comité de Sécurité, peut proposer la modification, la suppression ou l'ajout d'articles au présent Règlement dès lors que des circonstances concrètes, mises en évidence dans le rapport annuel d'exploitation, nécessitent d'améliorer l'exploitation, le fonctionnement, la sécurité du tunnel et la circulation, en particulier en ce qui concerne les Marchandises Dangereuses.
L'approbation des modifications sera soumise à la même procédure d'approbation que le présent Règlement.