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Article AUTONOME (Décret n° 2011-652 du 10 juin 2011 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble une annexe), signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-652 du 10 juin 2011 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble une annexe), signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République de l'Inde
(ci-après dénommés « les Parties »),
CONSIDERANT la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et sa ratification par la France le 18 décembre 2006 et par l'Inde le 15 décembre 2006,
SOUHAITANT renforcer les liens entre la France et l'Inde en matière de production cinématographique,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « œuvre cinématographique » désigne les longs métrages, y compris les films d'animation et les films documentaires, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays, et dont la diffusion première doit avoir lieu dans les salles de cinéma. Dans le cadre du présent Accord, les deux Parties encouragent en outre le développement de projets de coproduction de courts métrages pour lesquels est prévue une projection publique, avec ou sans l'accès à une aide publique ;
b) L'expression « Autorité compétente » désigne ;
― pour l'Inde, le ministère de l'information et de la télécommunication ;
― pour la France, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Les Parties s'informent mutuellement du changement de leurs Autorités compétentes respectives,


Article 2


1. Sous réserve de l'approbation des deux Autorités compétentes, une œuvre cinématographique coproduite conformément au présent Accord est réputée être une œuvre cinématographique nationale sur le territoire de chacune des Parties et bénéficie par conséquent de plein droit de tous les avantages accordés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.
2. L'Autorité compétente de chacune des Parties communique à l'Autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre des Parties, l'Autorité compétente de la Partie concernée communique la teneur de ces modifications à l'Autorité compétente de l'autre Partie.
3. Les avantages mentionnés ci-dessus sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
4. Pour être admises au bénéfice de la coproduction en vertu du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent :
― en France, faire l'objet d'une demande de coproduction présentée avant le début des prises de vues, et avoir reçu l'approbation définitive de l'Autorité compétente au plus tard 4 (quatre) mois après leur sortie en France ;
― en Inde, faire l'objet d'une demande de coproduction présentée avant le début des prises de vues, et avoir reçu l'approbation définitive de l'Autorité compétente au plus tard 4 (quatre) mois après leur achèvement en Inde.
La demande d'approbation est conforme aux procédures établies par chacune des Parties et satisfait aux conditions minimales énoncées à l'Annexe au présent Accord.
Les Autorités compétentes des Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait d'une demande d'approbation de coproduction.
Avant de rejeter une demande d'approbation, les Autorités compétentes des Parties se consultent.
Une fois que les Autorités compétentes des Parties ont donné leur approbation à la coproduction d'une œuvre cinématographique, cette approbation ne peut être révoquée ultérieurement qu'avec l'accord des Autorités compétentes des Parties.
L'approbation de la coproduction par les Autorités compétentes des Parties n'est liée en aucune manière au système de classification des œuvres cinématographiques de l'une ou l'autre Partie.


Article 3


1. Pour être admis au bénéfice de la coproduction, le producteur doit disposer des capacités nécessaires pour produire l'œuvre cinématographique concernée. Les Parties ne sont pas responsables des références de l'un ou l'autre des coproducteurs.
2. Chacun des producteurs doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
a) Le(s) producteur(s), le(s) réalisateur(s) et le(s) directeur(s) de production doivent être des ressortissants indiens, français ou de l'Union européenne. Les personnes qui n'ont pas l'une des nationalités mentionnées ci-dessus, mais qui peuvent justifier de leur domicile ou de leur résidence permanente dans les pays concernés seront assimilées aux ressortissants indiens et français au sens du présent alinéa.
b) Le producteur ne doit pas être sous le contrôle juridique ou effectif d'un ou plusieurs citoyen(s) de tout pays autre que l'Inde, la France ou les pays de l'UE.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques participant à la production de l'œuvre cinématographique doivent être des ressortissants indiens, français ou d'un pays de l'UE. Les personnes qui n'ont pas l'une des nationalités mentionnées ci-dessus, mais qui peuvent justifier de leur domicile ou de leur résidence permanente dans les pays concernés seront assimilées aux ressortissants indiens et français au sens du présent alinéa.
Les acteurs qui n'ont pas l'une des nationalités mentionnées ci-dessus peuvent participer à une coproduction si les Autorités compétentes des Parties les y autorisent, après examen des besoins de production de l'œuvre cinématographique.


Article 4


Les prises de vues dans des studios et en extérieur et les travaux de laboratoire sont en principe réalisés sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.
Les prises de vues extérieures dans des pays tiers peuvent être autorisées, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes des Parties, à condition que le scénario ou l'action l'exige.


Article 5


1. La proportion des contributions financières respectives des coproducteurs de chacune des Parties à la production de l'œuvre cinématographique est fixée par un accord entre les coproducteurs et peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût de production définitif de l'œuvre cinématographique. Nonobstant ce qui précède, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'accord des Autorités compétentes des deux Parties, la limite de 20 % peut être réduite à 10 % compte tenu des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteur(s) de chaque Partie.
2. En principe, la contribution technique et artistique du coproducteur de chaque Partie intervient dans la même proportion que sa contribution financière, dans des circonstances normales. Néanmoins, dans des cas exceptionnels pour lesquels l'accord des Autorités compétentes des deux Parties a été obtenu, ces pourcentages varient entre 10 % et 90 %.


Article 6


1. Tous les producteurs sont codétenteurs de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
2. L'ensemble du matériel est déposé, aux noms conjoints des producteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 7


Dans le cadre des coproductions admises au bénéfice du présent Accord, chacune des Parties facilite, conformément à la législation nationale en vigueur sur son territoire :
a) L'entrée et le séjour temporaire sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre Partie participant à la production de l'œuvre cinématographique.
b) L'importation ou l'exportation de son territoire du matériel technique et de tout autre matériel nécessaire à la coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, accessoires, matériels de publicité) par le coproducteur de l'autre Partie.


Article 8


1. Les génériques, bandes annonces et tous les matériels de publicité des œuvres cinématographiques coproduites mentionnent la coproduction entre l'Inde et la France.
2. a) Les coproducteurs décident d'un commun accord de la participation à des festivals de cinéma.
b) La coproduction d'une œuvre cinématographique est également mentionnée dans le cas d'une présentation dans un festival de cinéma.


Article 9


La répartition des recettes par les coproducteurs doit, en principe, être proportionnelle à leurs contributions respectives et précisée dans l'accord entre les coproducteurs. Les contributions respectives de chaque coproducteur peuvent être décidées d'un commun accord sur la base des principes définis à l'article 5.


Article 10


1. Les Autorités compétentes des deux Parties reconnaissent que les œuvres cinématographiques coproduites en vertu du présent Accord peuvent également être coproduites avec le concours de producteurs d'un pays tiers avec lequel l'une ou l'autre Partie est liée par un accord de coproduction cinématographique.
2. Les conditions d'approbation de l'œuvre cinématographique en tant que coproduction sont déterminées au cas par cas par les Autorités compétentes.


Article 11


1. Pour faciliter l'application du présent Accord et en suggérer des modifications, il est institué une commission mixte (ci-après dénommée « la commission mixte ») composée de représentants des Autorités compétentes des deux Parties et d'experts dans des domaines connexes.
2. Pendant la durée du présent Accord, la commission mixte se réunit en principe tous les 2 ou 3 ans, alternativement en Inde et en France. Des réunions extraordinaires de la commission mixte peuvent également être organisées à la demande de l'une ou l'autre des Parties en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'industrie cinématographique ou d'obstacle majeur à l'application du présent Accord (notamment un déséquilibre des contributions).
3. Au cours de ses réunions, la commission mixte vérifie si les contributions des deux Parties sont globalement équilibrées et met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à tout déséquilibre.
4. Si un déséquilibre s'est instauré entre les contributions et si la commission mixte n'est pas convoquée dans les plus brefs délais afin d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les deux Autorités compétentes n'admettent les œuvres cinématographiques au bénéfice de la coproduction que dans des conditions de réciprocité ― un film pour un film.


Article 12


Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen d'un échange de notes entre les Parties, transmis par la voie diplomatique.


Article 13


Tout différend entre les Parties résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé de façon consensuelle par voie de consultation et de négociation et ne peut être soumis à un tribunal national ou international ou à une tierce partie en vue de son règlement.


Article 14


1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures de ratification internes.
2. Le présent Accord est valable pour une durée initiale de 2 (deux) ans à partir de la date de son entrée en vigueur, renouvelable automatiquement pour des périodes successives de 2 ans, sauf notification contraire transmise par écrit par l'une ou l'autre des Parties à l'autre Partie 3 (trois) mois au moins avant l'expiration de la période de validité concernée.
3. Sauf décision contraire des deux Parties, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux coproductions cinématographiques déjà admises dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à New Delhi, le 6 décembre 2010, en deux exemplaires originaux en anglais, français et hindi, tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement


de la République française :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Pour le Gouvernement
de la République de l'Inde :
Le ministre de l'information
et de la radiodiffusion,
Ambika Soni
A N N E X E
À L'ACCORD DE COPRODUCTION
Procédure de demande d'autorisation


En vue de l'application des dispositions du présent Accord, les producteurs établis dans chacun des pays doivent présenter une demande d'autorisation de coproduction, avant le début des prises de vues, et joindra un dossier comportant :
― un document relatif à l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation commerciale de l'œuvre ;
― un synopsis donnant des informations précises sur le sujet et le contenu de l'œuvre cinématographique ;
― la liste des contributions techniques et artistiques de chacun des pays participants ;
― le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studio et extérieur) et les lieux de prises de vues ;
― un budget comprenant un plan de financement détaillé ;
― un calendrier de la production ;
― le contrat de coproduction signé entre les producteurs ;
― et tous les documents nécessaires à l'évaluation technique et financière du projet par les Autorités compétentes.
L'Autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'Autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.