Article 4 J
Le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 65 € ».
(Arrêté du 12 octobre 2005, art. 3, et arrêté du 10 mai 2010, art. 2.)
Article 23 L
Au 4°, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».
(Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, art. 18.)
Article 23 N
Cet article est ainsi modifié :
― la référence : « au a du 1 du 8° » est remplacée par la référence : « au 1° du 1 du II » ;
(Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 94-II.)
― le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 65 € ».
(Arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.)
Article 28-00 A
Le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 65 € ».
(Arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.)
Article 41 octies
Cet article est périmé.
(Conséquence de la péremption du II de l'article 289 bis du CGI.)
Article 50-00 C
Au b du 7°, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)
Article 50-00 G
Au b du 2° et du 3° du I, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et .7)
Article 56 J sexdecies
Au premier alinéa du c du 2, les mots : « du présent article » sont supprimés.
Article 56 J septdecies
A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , les fiches "réparation-facture-horlogerie” » sont remplacés par les mots : « ou par des fiches "réparation-facture-horlogerie” ».
Article 56 J octodecies
Au premier alinéa, le mot : « commissaires-priseurs » est remplacé par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».
(Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, art. 29.)
Article 121 V ter
Au neuvième alinéa, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés.
(Décret n° 2010-291 du 18 mars 2010, art. 2.)
Article 155-0 bis
Au livre Ier, deuxième partie, le titre Ier ter intitulé « Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse » est complété par un chapitre unique intitulé : « Impôts directs et taxes assimilées » et une section I intitulée : « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » qui comprend un article 155-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 155-0 bis. - I. ― Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
II. ― Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
2° S'agissant des autres matériels :
a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
III. ― Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II. »
(Arrêté du 28 juin 2010, art. 1er à 3.)
Article 155 bis A
La quatrième ligne du tableau annexé au premier alinéa est supprimée.
Article 155-00 ter
Au livre premier, deuxième partie, titre II, il est inséré un chapitre 0I intitulé : « Impôts directs et taxes assimilées », qui comprend une section unique, intitulée : « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux », et comprend l'article 155-00 ter, lequel reprend sans changement les dispositions de l'article 159 nonies.
Article 155-0 ter
Après l'article 155-00 ter, il est inséré un article 155-0 ter, qui reprend sans changement les dispositions de l'article 159 decies.
Article 159 quater
Au premier alinéa, les mots : « L. 361-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7, et loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, art. 26-I.)
Article 159 quinquies-0 A
Cet article est ainsi rédigé :
« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances. »
Article 159 quinquies-0 B
Cet article est ainsi rédigé :
« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances. »
Article 167
Au quatrième alinéa du 1, les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales ».
(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, art. 87-1°.)
Article 170
Au dixième alinéa, les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales ».
(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, art. 87-1°.)
Article 170 undecies
Au a du 1, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce et d'industrie territoriale ».
(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, art. 87-1°.)