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Article AUTONOME (Décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article AUTONOME (Décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)



Article 33


Cet article est disjoint.


Article 34


Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 33 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts ».


Article 35


Au premier alinéa, la référence : « au 2° de l'article 33 » est remplacée par la référence : « au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts ».


Article 91 quater K


Au a, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 143


Cet article est ainsi modifié :
― aux deuxième et quatrième alinéas, les montants : « 7 491 € » et « 14 960 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 604 € » et « 15 185 € » ;
― au cinquième alinéa, le montant : « 14 960 € » est remplacé par le montant : « 15 185 € ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 2-I [1°].)


Article 144


Au premier alinéa, le montant : « 7 491 € » est remplacé par le montant : « 7 604 € ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 2-I [1°].)


Article 161


Au II, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 162


Au premier alinéa du II, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 163


Au II, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 206


Au 9° du 2 du IV, les mots : « ou du sixième alinéa du 2 » sont supprimés.


Article 209


Au 1° du I, après les mots : « de l'article 257 », sont insérés les mots : « du même code ».


Article 263


Les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 264 » deviennent sans objet.
(Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, art. 1er [L].)


Article 266


Cet article est ainsi modifié :
― au premier alinéa du I, les mots : « aux articles 263 et 264 » sont remplacés par les mots : « à l'article 263 » ;
― au II, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».
(Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, art. 1er [L].)


Article 275 bis B


Au premier alinéa, le mot : « commissaires-priseurs » est remplacé par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».
(Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, art. 29.)


Article 286 I


Aux troisième et quatrième alinéas du 1° du II, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 286 J


Au 2° du VII, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 318 D


Au premier alinéa, les mots : « de l'annexe II au code général des impôts » sont supprimés.


Article 321 bis


Les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa ».
(Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 15.)


Article 321 A


Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er et 7.)


Article 322


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 322. - Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances. »


Article 322 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 322 A. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances. »


Article 323


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 323. - Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances. »


Article 323 A


L'article 323 A est ainsi rédigé :
« Art. 323 A. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances. »


Article 371 A


Au premier alinéa, les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales ».
(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, art. 87 [1°].)


Article 371 G


Au e, les mots : « chambre régionale de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce et d'industrie de région »
(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, art. 87 [2°].)


Article 371 bis D


Cet article est ainsi modifié :
― à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 1649 quater L du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 1649 quater L du même code » ;
― au second alinéa, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par le mot : « précité ».


Article 371 AI


Après les mots : « grande instance », sont insérés les mots : « , avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ».
(Code de commerce, art. R. 123-1 et R. 123-2.)


Article 371 AL


Au I, après les mots : « les déclarations », sont insérés les mots : « et les demandes d'autorisation ».
(Code de commerce, art. R. 123-6 et R. 123-7.)


Article 371 AM


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 371 AM. - Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité. »
(Code de commerce, art. R. 123-8.)


Article 371 AP


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 371 AP. - Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. »
(Code de commerce, art. R. 123-18.)


Article 371 AQ


Les mots : « ne peuvent être conservés par le centre » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP ».
(Code de commerce, art. R. 123-18.)


Article 371 AS


Après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article 371 AI ».
(Code de commerce, art. R. 123-30 et annexes 1-1 et 1-2 aux art. R. 123-5 et R. 123-30.)


Article 376


La troisième partie du livre Ier est complétée par un chapitre III intitulé : « Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques » qui comprend l'article 376 ainsi rédigé :
« Art. 376. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. »
(Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009, art. 4-III, et décret n° 2010-939 du 24 août 2010, art. 2 [1°, b].)


Article 384 septies-0 B


Au second alinéa du II, les mots : « de la présente annexe » sont supprimés.


Article 409


Dans le dernier alinéa, les mots : « les articles R.* 81-1 et R.* 81-2 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « le I de l'article R.* 81-1 et l'article R.* 81-2 du livre des procédures fiscales ».
(Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009, art. 4-III, et décret n° 2010-939 du 24 août 2010, art. 2 [1°, b].)