L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
« Lorsqu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale est rattachée à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat participe à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de ses membres élus à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. »