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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-644 du 9 juin 2011 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ainsi qu'à l'élection de leurs membres)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-644 du 9 juin 2011 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ainsi qu'à l'élection de leurs membres)


L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région » sont remplacés par les mots : « dans chaque circonscription électorale » ;
2° Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Du préfet de département ou de son représentant, président ;
« 2° D'un représentant du préfet de région ;
« 3° D'un membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;
« 4° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;
« 5° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26 ;
« Dans les régions composées d'un seul département, seuls les 1°, 3° et 5° s'appliquent.
« Dans le Département de Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :
« 1° Du préfet ou de son représentant, président ;
« 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;
« 3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26. »