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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-644 du 9 juin 2011 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ainsi qu'à l'élection de leurs membres)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-644 du 9 juin 2011 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ainsi qu'à l'élection de leurs membres)


L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » ;
2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat doit produire deux attestations en provenance respectivement des services fiscaux et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, certifiant que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. »