L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « Pour la répartition des sièges des membres », sont insérés les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
« Ces dispositions ne s'appliquent ni aux régions composées de deux départements ni à la collectivité territoriale de Corse. » ;
5° Au V, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région de la Moselle » sont remplacés par les mots : « chambre de métiers de la Moselle » et après les mots : « ceux d'entre eux qui siégeront à la », sont ajoutés les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la » ;
6° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― Dans les régions comportant un seul département et dans le Département de Mayotte, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont élus dans les conditions prévues au I, au premier alinéa du III et au IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer. »