L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale est composée de 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 3.
« Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend :
« ― les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou les membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat élus dans le département ;
« ― les membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus dans ce département.
« Le nombre de membres élus dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau annexé au présent décret.
« II. ― Les membres de la section, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories d'activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.
« III. ― Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou sont membres de la section de leur circonscription.
« Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. »