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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux appellations d'origine protégées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2010)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux appellations d'origine protégées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2010)


Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée ;
― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 7 % de la quantité pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.