Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 6 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.