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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail)


Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.