Lors de la première nomination des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, dans les conditions prévues à l'article 4, les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Trois membres désignés par l'Association des régions de France ;
2° Six membres désignés par l'Association des départements de France, dont un élu des départements d'outre-mer ;
3° Dix-neuf membres désignés par l'Association des maires de France, dont cinq présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, cinq élus des départements et régions d'outre-mer et trois élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.