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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)


Lors de la première nomination des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, dans les conditions prévues à l'article 4, les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Trois membres désignés par l'Association des régions de France ;
2° Six membres désignés par l'Association des départements de France, dont un élu des départements d'outre-mer ;
3° Dix-neuf membres désignés par l'Association des maires de France, dont cinq présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, cinq élus des départements et régions d'outre-mer et trois élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.