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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)


A l'exception des députés et des sénateurs, désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que du membre de droit, et sous réserve de l'alinéa suivant, les membres du Conseil national de la mer et des littoraux ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3, et leurs suppléants, sont désignés sur proposition, respectivement, des conseils maritimes de façade et des conseils maritimes ultramarins. Les conseils maritimes de façade et, respectivement, les conseils maritimes ultramarins statuent conjointement, à cet effet, en formation restreinte aux élus. Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le mandat des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.
Le membre du Conseil national de la mer et des littoraux qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du Conseil national de la mer et des littoraux sont exercées à titre gratuit.