I. ― Le Conseil national de la mer et des littoraux est composé de soixante-dix membres répartis en six collèges :
1° Un collège d'élus comprenant trente-cinq membres ainsi répartis :
a) Trois députés et trois sénateurs, dont un député et un sénateur d'outre-mer ;
b) Vingt élus assurant une représentation équilibrée des façades métropolitaines, dont au moins deux élus membres de comités de bassin métropolitains ;
c) Huit élus assurant une représentation équilibrée des collectivités territoriales ultramarines, dont au moins deux élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
d) Le président de l'Association nationale des élus du littoral, membre de droit ;
2° Un collège de représentants des établissements publics intéressés comprenant cinq membres ;
3° Un collège de représentants des entreprises comprenant neuf membres ;
4° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, comprenant sept membres ;
5° Un collège d'associations et fondations comprenant neuf membres, composé de sept représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, et de deux représentants des associations d'usagers de la mer et du littoral ;
6° Un collège de personnalités qualifiées comprenant cinq membres.
II. ― Les membres du Conseil national de la mer et des littoraux peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 juin 2006 susvisé. Toutefois :
1° Les membres mentionnés aux b et c du 1° du I ne peuvent se faire suppléer que par les membres désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ;
2° Le membre de droit mentionné au d du 1° du I ne peut se faire suppléer que par un membre, ayant la qualité d'élu, appartenant au même organisme ;
3° Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I peuvent également se faire suppléer par un membre d'un organisme autre que celui auquel ils appartiennent et relevant du même collège.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, tout membre peut donner un mandat à un autre membre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe la liste des organismes représentés au sein du Conseil national de la mer et des littoraux en application des 2° à 5° du I, ainsi que le nombre de leurs représentants. Il fixe également, pour chacun des organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I, l'organisme autre au sein duquel un suppléant peut être choisi.