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Article 55 AUTONOME (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)

Article 55 AUTONOME (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)


Les dispositions des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, relatives à la déclaration d'inaptitude, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat. Le médecin du travail exerce à l'égard de ceux-ci les attributions dévolues au médecin de médecine professionnelle et préventive par le décret du 30 juillet 1987 susvisé, le médecin agréé continuant à exercer les attributions qui lui sont dévolues par ce même décret.