Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret :
1° Chaque office public de l'habitat engage une négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions et limites fixées à l'article L. 2233-2 du code du travail et, selon les cas, portant application du présent décret ou mettant en conformité les accords collectifs d'entreprise conclus en application du décret du 17 juin 1993 susvisé avec les dispositions du présent décret. Cette négociation est distincte des négociations obligatoirement engagées en application du code du travail ;
2° La Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives engagent, sur le fondement de l'article 30 du présent décret, la négociation d'un accord collectif ayant notamment pour objet de compléter les garanties prévues aux articles 31 et 32 au bénéfice des salariés relevant du titre II du présent décret et leurs ayants droit.