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Article 57 AUTONOME (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)

Article 57 AUTONOME (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)


I. ― Lorsque les agents publics d'un office public de l'habitat ont participé, en tant qu'électeurs et personnes éligibles, à la dernière élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise intervenue avant la date de publication du présent décret, en application d'un accord tel que prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 1er février 2007 susvisée, les mandats de ces délégués et de ce comité d'entreprise se poursuivent jusqu'à la date mentionnée au III du présent article.
II. ― Toutefois, lorsqu'un office public de l'habitat a mis en place, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des délégués du personnel et un comité d'entreprise en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sans la participation aux élections correspondantes des agents publics qu'il emploie, ces institutions restent en vigueur jusqu'à l'élection et l'installation, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, de nouveaux délégués du personnel et d'un nouveau comité d'entreprise en application des dispositions du présent décret. Pendant ce délai transitoire, ces agents publics relèvent des comités techniques de la fonction publique territoriale les concernant.
III. ― En application de l'article 34 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, afin de permettre que les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise des offices publics de l'habitat aient lieu à la même date que les élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux comités techniques de la fonction publique territoriale, les mandats des représentants du personnel aux comités d'entreprise et des délégués du personnel issus de la dernière élection intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions prévues au I du présent article ou issus de la première élection intervenue après cette date dans les conditions prévues au II du même article sont, selon le cas, prorogés ou réduits, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail.