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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes)


Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Entretien et exploitation des navires


« Art. L. 5241-2.-Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté à bord des navires, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention des risques professionnels maritimes et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
« Le propriétaire ou l'exploitant du navire maintient le navire et ses équipements en conformité avec ces règles générales. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 5241-4, les mots : « ou par des sociétés de classification agréées » sont remplacés par les mots : « ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
III. ― Il est ajouté après l'article L. 5241-4 un article L. 5241-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-4-1.-I. ― Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le plafond de l'amende est doublé.
« II. ― Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au paragraphe 3 du même article.
« III. ― En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative prononcée en application des dispositions du I, l'autorité administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après la section 3, il est inséré une section 3 bis et une section 3 ter ainsi rédigées :


« Section 3 bis



« Autres titres et certificats


« Art. L. 5241-4-2.-Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.


« Section 3 ter



« Contrôle par l'Etat du port


« Art. L. 5241-4-3.-Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 5241-4-4.-Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. »
V. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports devient : « Refus d'accès au port et mesures d'immobilisations ».
VI. ― Il est ajouté à la section 4, avant l'article L. 5241-5, un article L. 5241-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-4-5.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
« 1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1. »
VII. ― L'article L. 5241-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord en vue d'une inspection.
« Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ. »
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 5241-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite.
« Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent. »
IX. ― L'intitulé de la section 5 devient : « Visites et inspections des navires ».
Aux articles L. 5241-7 et L. 5241-8, après le mot : « visites » sont ajoutés les mots : « et inspections ».
X. ― Il est ajouté après la section 6 une section 6 bis ainsi rédigée :


« Section 6 bis



« Cargaisons


« Art. L. 5241-10-1.-Les marchandises dangereuses, les substances nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou acceptées à bord par le transporteur, si les règles de sécurité ou de prévention de la pollution relatives à ces cargaisons fixées par voie réglementaire ne sont pas respectées.
« Art. L. 5241-10-2.-Les certificats relatifs aux cargaisons peuvent être suspendus ou retirés, pour des motifs liés à la sécurité du transport ou à la prévention de la pollution. »
XI. ― L'article L. 5241-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5241-11.-Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l'arrivée.
« Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au premier alinéa est passible de la même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.
« La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention qui enfreignent les règles mentionnées à l'article L. 5241-10-1. »
XII. ― Il est ajouté après l'article L. 5241-11 un article L. 5241-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-11-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour tout constructeur, capitaine, propriétaire ou exploitant d'un navire, d'installer sans autorisation des postes de couchage à l'avant du navire au-delà de la cloison d'abordage ou en dessous de la ligne de charge. »
XIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 5241-12, la somme : « 15 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € », et le mot : « armateur » est remplacé par le mot : « exploitant ».
Au deuxième alinéa du même article, la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 1 500 € » et le mot : « armateur » est remplacé par le mot : « exploitant ».
XIV. ― Au premier alinéa de l'article L. 5241-13, les mots : « un an d'emprisonnement et de 15 000 € » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € » et le mot : « armateur » est remplacé par le mot : « exploitant ».
XV. ― L'article L. 5241-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5241-14.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-5 et les personnels des sociétés de classification habilitées et des organismes agréés mentionnés aux articles L. 5241-4 et L. 5241-4-2. »
XVI. ― Le premier alinéa de l'article L. 5241-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de vendre ou de proposer à la vente, d'installer ou de faire installer des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution ou d'autres équipements marins requis par la réglementation n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée. »