Dans un délai de trois mois suivant la date d'effet de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés perçoivent, en une fois, une indemnité exceptionnelle de départ égale à la moitié des montants annuels moyens des indemnités mentionnées à l'article 8, constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date.
Ces montants correspondent à ceux qui auraient été alloués aux intéressés en position d'activité, au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret.