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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer :
― que le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― qu'il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― que, en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale est mis en œuvre à une hauteur minimale de 1 500 mètres.