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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


Conditions exigées pour la délivrance de la qualification de saut en parachute biplace par équivalence.
Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité doit détenir :
― une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version passagers délivrée par le ministre de la défense ; ou
― un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivré par le ministre chargé des sports,
et avoir effectué le troisième saut (briefing du passager) et le huitième saut (saut de qualification), définis par instruction ministérielle, auprès d'un instructeur de saut en parachute biplace visé au paragraphe II-4 de l'article 5 du présent arrêté, précédés d'un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par l'instructeur de saut en parachute biplace.