Instructeurs.
I-1. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace.
I-2. Pour superviser les sauts de mise en situation mentionnés à l'article 1er, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace.
I-3. Les instructeurs doivent remplir des conditions d'expérience récente. Ils doivent avoir effectué 100 sauts en parachute biplace dans les vingt-quatre mois précédents, et cinquante sauts solo dans les douze derniers mois.
I-4. Les instructeurs chargés de dispenser la formation et de superviser les sauts de mise en situation doivent figurer sur une liste d'instructeurs de saut en parachute biplace établie par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont nommés par décision ministérielle.
I-5. Pour figurer sur la liste des instructeurs de saut en parachute biplace, les candidats répondant aux critères définis ci-dessus doivent en outre avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage de formation à l'instruction de saut en parachute biplace avec un instructeur figurant déjà sur cette liste et lui avoir démontré son aptitude à mettre en œuvre les dispositifs d'ouverture du parachute principal et de secours. L'instructeur délivre l'attestation correspondante.
II-1. Pour sanctionner la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace et avoir effectué dix formations en tant qu'instructeur visé au I-4 du présent article.
II-2. Il doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage de formation à l'instruction de saut en parachute biplace avec un instructeur figurant sur la liste prévue au paragraphe II-4 du présent article et lui avoir démontré son aptitude à mettre en œuvre les dispositifs d'ouverture du parachute principal et de secours.
II-3. Les instructeurs doivent remplir des conditions d'expérience récente. Ils doivent avoir effectué 100 sauts en parachute biplace dans les vingt-quatre mois précédents et cinquante sauts solo dans les douze derniers mois.
II-4. Les instructeurs chargés de sanctionner la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace doivent figurer sur une liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent répondre aux critères définis ci-dessus. Ils sont nommés par décision ministérielle.
III. - Les instructeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, figuraient sur la liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels, ont vocation à être inscrits sur la liste prévue au paragraphe I-4 du présent article.
Les instructeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, figuraient sur la liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels, peuvent demander à être inscrits sur la liste prévue au paragraphe II-4 du présent article sous réserve d'avoir effectué dix formations en tant qu'instructeur visé au I-4 du présent article et de satisfaire aux conditions d'expérience récente.