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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-632 du 7 juin 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Arhmonie », du personnel du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-632 du 7 juin 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Arhmonie », du personnel du service de santé des armées)


Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.