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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)


Lorsque la déclaration préalable visée à l'article 4 porte sur les cultures et les organismes visés à l'annexe, elle comporte, outre les éléments prévus à l'article 4 :
― la référence de l'arrêté préfectoral accordant la dérogation ;
― toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre.
Cette déclaration doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.