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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)


La date mentionnée à l'article 14 ne s'applique pas pour l'année 2011.
En l'absence des données de l'évaluation spécifique prévue à l'article 6, l'utilisation pour l'épandage aérien de produits classés « toxique » et « très toxique » au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail, ainsi que des produits comportant l'une des phrases de risque suivantes : « R 45 », « R 46 », « R 49 », « R 60 » et « R 61 », est interdite pour l'année 2011.