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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)


L'opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat visé à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 du même code. L'opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à pulvériser.