Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)


Tout épandage aérien avec des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Une copie est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de l'alimentation, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service chargé de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Les éléments constitutifs de cette déclaration préalable comprennent :
― le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
― un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef.
Le donneur d'ordre tient également à la disposition des agents de ces services la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.