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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté du 27 avril 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté du 27 avril 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par la phrase suivante :
« Le directeur général du Centre national de gestion organise l'épreuve d'aptitude et désigne le jury qui se compose ainsi : » ;
3° Au I, après le mot : « médecin », il est ajouté les mots : « , dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale » ;
4° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale :
1° Un membre, qui assure la présidence du jury, choisi parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
2° Un membre choisi parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférence associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 230 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
3° Un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et exerçant dans la spécialité médecine générale » ;
5° Aux II, III et IV, après les mots : « deux membres », sont ajoutés les mots : « dont l'un assure la présidence du jury » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Centre national de gestion ».