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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet)


La liste d'émargement et l'urne électronique doivent faire l'objet d'un procédé garantissant leur intégrité durant le vote, c'est-à-dire assurant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout, dont l'intégrité est assurée, d'un bulletin et d'un émargement émanant d'un électeur régulièrement authentifié.
Dix jours au plus tard avant la date d'ouverture des scrutins, le comité technique d'organisation des élections teste le système de vote en présence du bureau de vote et de l'expert.
Il vérifie que le système est en parfait état de fonctionnement avec toutes les fonctionnalités voulues pour chaque scrutin et s'assure notamment que :
― le système est correctement paramétré ;
― l'urne électronique est vide ;
― le compteur de vote est à zéro ;
― la liste d'émargement est vierge ;
― le système de vote expertisé n'a pas été modifié après l'expertise.
Si aucune anomalie n'est constatée, le bureau de vote scelle le système de vote électronique en place, les listes des candidats et les listes des électeurs.
Si une anomalie est constatée, le bureau de vote peut requérir l'avis du comité technique d'organisation des élections et de l'expert. Le bureau de vote décide des suites à donner.
Un procès-verbal est établi par le président du bureau de vote et contresigné par tous les membres du bureau, par tous les membres du comité technique d'organisation des élections et par l'expert.
Le prestataire ne doit intervenir sur le système de vote qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. Un dispositif technique doit garantir que le bureau de vote et le comité technique d'organisation des élections sont informés automatiquement et immédiatement de tout accès par le prestataire à la plate-forme de vote. Le prestataire informe le bureau de vote de toutes les mesures prises pour remédier au dysfonctionnement constaté. Le système de vote comprend un module permettant la remontée automatique de cette information au bureau de vote. Le bureau de vote, quant à lui, a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, notamment pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote permet d'informer les électeurs de cette éventuelle décision.
Toutes les actions effectuées sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin doivent faire l'objet d'une journalisation. L'intégrité de cette journalisation doit être garantie à tout moment par un procédé cryptographique.