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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet)


Le bureau de vote est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité ainsi que des délégués désignés pour chaque liste mentionnés à l'article 7, désignés à raison d'un représentant pour chaque liste.
Le bureau de vote est chargé du scellement du dispositif de vote, du dépouillement, du contrôle de la sincérité des scrutins ainsi que de la proclamation des résultats définitifs.
Le bureau de vote a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote doit permettre d'informer les électeurs de cette éventuelle décision.
Le bureau de vote vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité des scrutins ainsi que le respect de la confidentialité des données.
Il se réunit lors des opérations suivantes :
― le test et le scellement du système prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
― le jour de l'ouverture des scrutins ;
― pendant la durée des scrutins à son initiative et, le cas échéant, sur demande du comité technique d'organisation des élections ;
― le jour de la clôture des scrutins.
Pour chacune des opérations ci-dessus, il se réunit en présence :
― du comité technique d'organisation des élections prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
― de l'expert prévu à son article 4.
Le bureau de vote est assisté par le comité technique d'organisation des élections et par l'expert à compter du jour de l'ouverture des scrutins et jusqu'à leur clôture.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales prévues au chapitre VIII. Toutes les décisions du bureau de vote sont inscrites aux procès-verbaux mentionnés dans le présent arrêté, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées.
Les procès-verbaux mentionnés dans le présent arrêté sont à la disposition des membres du bureau de vote, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.