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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)


Avant l'ouverture des scrutins, le système fourni par le prestataire prévu au chapitre II génère trois clés de déchiffrement distinctes en présence des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Celles-ci sont éditées au moyen d'un procédé d'édition sécurisé sans qu'aucune personne, et notamment les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote, ne puissent y accéder. Ces clés sont transmises, sous pli confidentiel, au président du bureau de vote qui en remet, sans en avoir pris connaissance, une à chacun de ses assesseurs. Seuls le président du bureau de vote et ses deux assesseurs conservent ces clés dans un lieu sécurisé. Elles servent à procéder au dépouillement des scrutins.
Le bureau de vote et les délégués de liste présents contrôlent le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Le président du bureau de vote ouvre les urnes dans le système de vote en présence des membres du bureau, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.
Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section.