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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2011 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2011 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)


Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central. Il désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public. Il a lieu au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin.
Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège et sous-collège ayant voté directement à l'urne au siège du groupe lorsque c'est le cas.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales. Il est procédé au dépouillement sous réserve des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales le bureau de vote établit un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.