Afin d'expérimenter un dispositif d'indemnisation des frais de changement de résidence pour les membres du corps de conception et de direction de la police nationale, il est dérogé aux dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé dans les conditions prévues à l'article 2.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux décisions de changements d'affectation intervenues après l'entrée en vigueur du présent décret.